M-11.6, r. 1 - Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
4. Des frais de 2,23 $ par tonne métrique de sols sont exigibles pour toute quantité de sols contaminés transportés, dans le cadre de travaux:
1°  à partir de leur terrain d’origine, à l’exception de ceux visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01);
2°  à partir d’un lieu récepteur, lorsque les sols sont visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés et que ce dernier règlement s’y applique.
A.M. 2021-09-23, a. 4.
4. Des frais de 2,13 $ par tonne métrique de sols sont exigibles pour toute quantité de sols contaminés transportés, dans le cadre de travaux:
1°  à partir de leur terrain d’origine, à l’exception de ceux visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01);
2°  à partir d’un lieu récepteur, lorsque les sols sont visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés et que ce dernier règlement s’y applique.
A.M. 2021-09-23, a. 4.
4. Des frais de 2 $ par tonne métrique de sols sont exigibles pour toute quantité de sols contaminés transportés, dans le cadre de travaux:
1°  à partir de leur terrain d’origine, à l’exception de ceux visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01);
2°  à partir d’un lieu récepteur, lorsque les sols sont visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés et que ce dernier règlement s’y applique.
A.M. 2021-09-23, a. 4.
En vig.: 2021-11-01
4. Des frais de 2 $ par tonne métrique de sols sont exigibles pour toute quantité de sols contaminés transportés, dans le cadre de travaux:
1°  à partir de leur terrain d’origine, à l’exception de ceux visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01);
2°  à partir d’un lieu récepteur, lorsque les sols sont visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés et que ce dernier règlement s’y applique.
A.M. 2021-09-23, a. 4.